C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
15. Le terme «espèces» utilisé au présent règlement signifie les pièces de monnaie prévues à l’article 7 de la Loi sur la monnaie (L.R.C. 1985, c. C-52) et les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) destinés à circuler au Canada, ainsi que les pièces de monnaie ou les billets de banque de pays autres que le Canada.
Décision 2009-11-02, a. 15.